L'examen du projet de loi constitutionnelle réformant les institutions devrait commencer à l'Assemblée nationale le 20 mai. Le
gouvernement espère qu'il pourra être adopté en Congrès, le 7 juillet. Voici ce que propose l'avant-projet de loi qui a été transmis au Conseil d'Etat. L'article 1er indique qu'une loi
précisera "les droits respectifs des partis et groupements politiques qui ont déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement et ceux qui ne l'ont pas déclaré".
EXÉCUTIF
Président de la République. Il ne peut accomplir plus de deux mandats successifs (art. 2). Certaines nominations sont soumises à l'avis d'une commission de parlementaires (art. 4). Le chef de
l'Etat peut "prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès ou l'une ou l'autre de ses assemblées. Son allocution peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n'est suivi d'aucun
vote" (art. 7). La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours doit être autorisée par la loi (art. 14).
Gouvernement. Le nombre maximum de ministres est fixé par une loi organique (art. 3). Le gouvernement n'est plus "responsable de la défense nationale" mais "met en oeuvre les décisions prises" par
le président de la République (art. 8).
PARLEMENT
Le Parlement "vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et concourt à l'évaluation des politiques publiques". La représentation des collectivités territoriales au Sénat est assurée "en
fonction de leur population". Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale (art. 9). Les parlementaires peuvent être remplacés temporairement pendant l'exercice de
fonctions gouvernementales.
Redécoupage. Le redécoupage des circonscriptions et la répartition des sièges de députés et de sénateurs sont soumis à une commission indépendante (art. 10).
Commissions. Le nombre de commissions permanentes de chaque assemblée est limité à 8, contre 6 actuellement (art. 18). Leurs auditions sont publiques, sauf décision contraire (art. 11).
Séances. La discussion des projets de loi en séance porte sur le texte adopté en commission et non plus sur le texte transmis par le gouvernement. Elle ne peut intervenir qu'après un délai d'un
mois suivant le dépôt du texte, quinze jours en cas de déclaration d'urgence (art. 17 et 21).
Ordre du jour. L'ordre du jour des Assemblées, hors projets de loi de financement, est partagé entre les textes inscrits à la demande du gouvernement et ceux dont l'inscription est décidée par la
conférence des présidents. Un jour de séance par mois est réservé à l'examen des textes proposés par l'opposition. Les séances de question au gouvernement ont également lieu pendant les sessions
extraordinaires (art. 22).
L'engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte de loi - art. 49-3 de la Constitution - est limité aux projets de loi de financement et à un autre texte par session (art. 23). La
conférence des présidents de chacune des deux assemblées peut s'opposer à la déclaration d'urgence du gouvernement sur un texte de loi (art. 20).
Politique étrangère. Le Parlement doit être informé "dans les plus brefs délais" de toute intervention des forces armées à l'extérieur. Si la durée de l'intervention excède six mois, sa
prolongation doit être autorisée par le Parlement (art. 13).
INSTITUTIONS ET CITOYENS
Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par les présidents des assemblées ou par soixante députés ou sénateurs au bout de trente jours d'exercice des pouvoirs
exceptionnels accordés au président de la République au titre de l'article 16 de la Constitution (art. 5). Possibilité de saisine directe à la demande d'un justiciable (art. 26).
CSM. Le président de la République et le garde des sceaux ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature (art. 28).
CES. Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition (art. 29). Il est consulté sur les projets de loi portant sur la préservation de l'environnement (art. 30).
Droits des citoyens. "Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut adresser une réclamation" à un défenseur des droits du citoyen, nommé par le président de la
République pour un mandat de six ans non renouvelable (art. 31).
UNION EUROPÉENNE
Un comité chargé des affaires européennes est institué au sein de chaque Assemblée (art. 32). Pour la ratification de l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, le président de la République a la
faculté de choisir entre référendum et vote du Parlement réuni en Congrès (art. 33).
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